Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire / Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires / Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R313-20-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 4 () JORF 1er septembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ;
2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2012, n° 1207246
[…] 335-03-02-01-01-01 […] — que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 et R. 313-20-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Territoire français·
- Tribunaux administratifs·
- Pays·
- Destination·
- Attaque·
- Délai·
- Liberté fondamentale