Article R313-20-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2007
>
Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 4 () JORF 1er septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

I. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'enfant ou le conjoint de l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "compétences et talents" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour "compétences et talents" accordée à ce dernier.
II. - Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1 :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" accordée à son parent ou conjoint ;
2° Les pièces justifiant que ce dernier réside de manière ininterrompue plus de six mois en France, sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2012, n° 1207246
Rejet

[…] 335-03-02-01-01-01 […] — que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 et R. 313-20-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pays·
  • Destination·
  • Attaque·
  • Délai·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).