Article R313-22-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 22 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;
2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-1-1 ou qu'il bénéficie de la prise en charge effective de ses besoins par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ;
3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juin 2008
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Décisions32


1Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1104306
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M me X soutient que sa requête est recevable ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 314-4-1 et R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le motif tiré de ce qu'elle ne s'était pas fait connaître des autorités françaises lors de son entrée sur le territoire national ne pouvait lui être opposé ; que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, d'une part, elle justifie de moyens de subsistance propres suffisants, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 4 février 2015, n° 1206409
Annulation

[…] Code classement : 335-01 […] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dés lors qu'il dispose des ressources exigées par les articles L. 411-5 et R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1002583
Rejet

[…] 335-01 […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, […] qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la consultation du maire par le préfet serait une formalité substantielle dans le cas où le niveau des ressources n'atteint pas le seuil fixé par l'article R. 313-22-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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