Article R313-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 9

Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au II de l'article L. 313-7, il présente en outre la justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7.

S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7-1, il présente en outre un document attestant de la réception par le préfet de l'avenant à la convention de stage.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Yann Gré · Yann Gré · 13 juin 2007

Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :

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Décisions431


1Tribunal administratif de Paris, 6 novembre 2013, n° 1308939
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, […] d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-36 de ce code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY02551, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ; il a violé les articles L. 313-7, R. 313-7 et R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; non seulement ses études sont réelles et sérieuses, mais en plus elle a des moyens d'existence ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 1104311
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : « Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, […]

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