Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle / Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires
Article R313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2
L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.
Commentaires • 5
Article 1 : Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R. 313-3-1 ainsi rédigé : […] Article 4 Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article R. 313-36-1 ainsi rédigé :
Lire la suite…#8217;article R. 313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement d'un certificat de résidence – Activité de commerçant - Article R313-36-1 du CESEDA - Niveau des ressources - Absence de référence au SMIC - Inopposabilité de la condition de ressources équivalentes au SMIC
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (…) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, […] dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention » entrepreneur/ profession libérale « (…). » ; qu'aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, […]
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[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° » ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : « (…) L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise existante produit tout document établissant que les ressources qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA04407, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date du refus de séjour en litige : « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : « II. – Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10, […]
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Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Renouvellement d'un certificat de résidence – Activité de commerçant - Article R313-36-1 du CESEDA - Niveau des ressources - Absence de référence au SMIC - Inopposabilité de la condition de ressources équivalentes au SMIC Conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, […] comme […] le prévoit l'article R. 313-36-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] M'S. détenait depuis un an après avoir eu initialement le statut régulier d'étudiant, […]
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