Article R313-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016
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Version01/11/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R421-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 9

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.


Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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Décisions40


1Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 1104250
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) 6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « étudiant », pendant la durée de validité de ce visa ; (…) / Les visas mentionnés aux 4°, 5°, […] La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2012, n° 1209898

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction et en l'absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R 5221-32 du code du travail, relatives au renouvellement de la carte de séjour « salarié » lors d'une perte involontaire d'emploi, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

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3Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2013, n° 1205865
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (…) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, […] 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. […]

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