Article R314-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007
>
Version01/09/2007
>
Version08/09/2011
>
Version09/03/2014
>
Version01/11/2016
>
Version01/03/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-1292 du 30 août 2007 - art. 6 () JORF 1er septembre 2007

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;
2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-34-2 à R. 313-34-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions407


1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2104837
Annulation

[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la stabilité et le niveau de ses ressources ; leur évolution favorable au cours des trois dernières années précédant tant sa demande que les décisions en litige permet, en application de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un certificat de résidence ;

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • République du bénin·
  • Recours gracieux·
  • Aide juridictionnelle·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile·
  • Aide juridique

2Tribunal administratif de Rennes, 29 décembre 2014, n° 1404503
Rejet

[…] Considérant Y'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (…) » ; et Y'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier Y'il remplit les conditions prévues à l'article

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Erreur·
  • Chine·
  • Territoire français·
  • Délivrance·
  • Activité·
  • Titre

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou […] R. Mageau

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Langue française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Maire·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).