Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
[…] En application des articles R. 613-1 et R. 775-4 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article L. 315-4 du même code : « Il est tenu compte, […] que l'article R. 315-1 du même code dispose : « La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, […] il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4. » ; […]
[…] — que les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; […] 4. Considérant, […] qu'aux termes de l'article R 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger déjà admis au séjour (…) présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. […] il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 » et qu'aux termes de l'article R. 315-4 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 315-1, […]
[…] Audience du 4 juillet 2016 […] — en refusant de lui accorder ce changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation. […] R. 315-4 du même code : « Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention « compétences et talents » : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, […]