Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-938 du 30 juillet 2015 - art. 3
L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile.
[…] […] qu'aux termes de l'article L. 315-5 du même code : « La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315 -1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, […] que l'article R. 315 -1 du même code dispose : « La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315 -4 détermine, […] qu'aux termes de l'article R. 315-5 du même code : « L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article […]
[…] en application de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] qu'aux termes de l'article R 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger déjà admis au séjour (…) présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. […] il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 » et qu'aux termes de l'article R. 315-4 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 315-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] que l'article R 315-5 du même code dispose que : «L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. […] il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4 ainsi qu'un justificatif de domicile » ; […] O R D O N N E :