Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
Article R315-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 39
L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, […] qu'aux termes de l'article R 315-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger déjà admis au séjour (…) présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, […] son renouvellement est limité à une fois » ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : « La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 315-4 et R. 315-5 dudit code, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 février 2012, n° 1103725
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « compétences et talents » peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, […] il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département […] » ; qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code : « L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention « compétences et talents » présente sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence […] » ;
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