Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale / Section 1 : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1352 du 13 septembre 2007 - art. 1 () JORF 15 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée minimale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article.
La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
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Décisions • 26
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 316-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée maximale de six mois est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 316-1 et qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions mentionnées à cet article (…) La carte de séjour temporaire est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale mentionnée à l'alinéa précédent, […]
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[…] — qu'elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 316-1 et R. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lues à la lumière de la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2014, n° 1402116
[…] 335-01-03 […] — elle méconnait les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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