Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR / Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale / Section 2 : Protection, accueil et hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme coopérant avec les autorités judiciaires
Article R316-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.
L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
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Décisions • 6
[…] — cette décision est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision du 20 mars 2015 portant refus de délai de départ volontaire :
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[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, […] La condition prévue à l'article L. 311- 7 n'est pas exigée. […] qu'aux termes de l'article R . 316 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2013, n° 1200128
[…] — d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2012 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; — de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; — de lui accorder un accompagnement social en application de l'article R.316-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — de lui accorder le bénéfice des prestations familiales ; Elle soutient que:
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