Article R316-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/09/2007
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Version01/11/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 316-1.

L'étranger détenteur de cette carte de séjour temporaire peut également bénéficier :

1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 ;

3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 316-1 du présent code ;

4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 24 mars 2015, n° 1502058
Annulation

[…] — cette décision est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision du 20 mars 2015 portant refus de délai de départ volontaire :

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2Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1104210
Rejet

[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, […] La condition prévue à l'article L. 311- 7 n'est pas exigée. […] qu'aux termes de l'article R . 316 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2013, n° 1200128
Rejet

[…] — d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2012 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; — de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; — de lui accorder un accompagnement social en application de l'article R.316-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — de lui accorder le bénéfice des prestations familiales ; Elle soutient que:

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