Article R317-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 33 () JORF 22 mars 2007

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :
1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents ;
5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident ;
6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2014, n° 1406380
Annulation

[…] 335-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, […] Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 317-1 du même code : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « retraité » : (…) 3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France » ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-14.536, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes agées est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France laquelle doit être justifiée par la présentation de l'un des titres de séjour « mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1 » ; que ne figure pas dans cette liste la carte de ressortissant algérien mention « retraité » qui, […] que la délivrance d'une telle carte est en effet, conformément aux dispositions de l'article R. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subordonnée à la justification par l'étranger du fait qu'il a établi sa résidence habituelle hors de France ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2014, n° 1205807
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 30 janvier 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office et tiré de la méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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