Article R317-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 14

L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention " retraité ", présente à l'appui de sa demande :
1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ;
2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention " retraité " du conjoint ;
5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;
6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2009, n° 0901363
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; […] L.313-11, L.313-13, L.314-11-8, L.511-1 à L.513-2, ainsi que les articles L.711-1 à L.751-2, R.311-1 à R.317-2, R.721-1 à R.733-23 et R.741-1 à R.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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