Article R322-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version26/05/2014
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 15

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2011, n° 1101901
Annulation

[…] code du travail. […] que l'article R . 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Pour l'application du 1 ° de l'article L. 313-10, […] qu'aux termes des dispositions de l'article R . 322 - 1 […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2011, n° 1111091
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit car la demande de visa d'un étranger autorisé à travailler en France ne peut être rejetée que pour un motif d'intérêt général, or le motif opposé par le consul n'est pas tiré de l'intérêt général, alors que l'ensemble de la procédure prévue par les articles L. 322-1 et R. 322-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre à un étranger d'être autorisé à travailler en France a été respectée par la société Audit 81 en vue de pourvoir un emploi de vendeur à distance sous contrat à durée indéterminée,

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2010, n° 1002787
Rejet

[…] CNIJ : 335-01-03 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est prononcé sur la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique qui a été rendu le 31 mars 2010 ; que le préfet n'était nullement tenu d'attendre que M. X ait consulté un autre médecin agréé qui soit spécialiste pour prendre sa décision dès lors qu'il n'est pas contesté que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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