Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20
Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu'elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Afin de pouvoir travailler en France, l'article R 5221-1 du Code du travail impose la possession d'une autorisation de travail aux étrangers non-ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. […] La délivrance de l'autorisation L'autorisation peut revêtir trois formes : un visa valant titre de séjour et autorisation de travail, […] de la Suisse, de Monaco, d'Andorre ou de Saint-Martin, un salarié détaché et un étranger en France pour une activité salariée de 3 mois maximum (article D 5221-2-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, […] Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : » La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". […] assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». […] En vertu du II de l'article R. 5221-1 du même code la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 5221 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, […] Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code dans sa version applicable au litige : » Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 « . […] R. […]
R 5221-1, R 5221-14 et R 5221-17). […]
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