Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article R411-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 5
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :
1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :
-en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
-en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
-en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes.
Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 à Mayotte et pour une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, est considéré comme normal un logement qui :
1° Présente une surface habitable totale au moins égale à 14 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire ;
2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dans sa version applicable à Mayotte.
Commentaires • 4
La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration complétée par le décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial a modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions du regroupement familial sont désormais régies par les articles R. 411-1 à R. 411-6 du code précité. […]
Lire la suite…Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la lecture du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En son article 1er, ledit texte définit avec précision la norme d'un logement pour sa surface par rapport au nombre d'habitants en fonction de la division du territoire national en trois zones, A, B et C. […] L'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise ce que doit être, pour l'application du 2° de l'article L. 411-5 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] pays d'accueil » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]
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[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (…) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui:/ 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à /- en zone A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 19 janvier 2016, n° 14MA03746
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] (…) » ; que selon l'article R. 411-4 du même code « pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]
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La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration complétée par le décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial a modifié le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions du regroupement familial sont désormais régies par les articles R. 411-1 à R. 411-6 du code précité. […]
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