Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article R411-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 401
[…] * le moyen tiré d'une violation des articles R. 411-6 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables au cas d'une procédure d'introduction en France alors que M. B et M me C sont tous deux présents en France ; M me C n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an ni d'une carte de séjour pluriannuelle ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2011, n° 1103547
[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'un malentendu, son époux résidant en Algérie ; — elle ne parvient plus à supporter la séparation d'avec son époux alors que ses deux enfants ont besoin de grandir dans de bonnes conditions familiales ; — elle répond aux conditions posées par les articles R. 411-1 à R.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
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