Article R411-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version10/12/2006

Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions401


1Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2022, n° 2215609

[…] * le moyen tiré d'une violation des articles R. 411-6 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ; les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables au cas d'une procédure d'introduction en France alors que M. B et M me C sont tous deux présents en France ; M me C n'est pas titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an ni d'une carte de séjour pluriannuelle ;

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2Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 10 mars 2023, n° 2103966
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2011, n° 1103547
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'un malentendu, son époux résidant en Algérie ; — elle ne parvient plus à supporter la séparation d'avec son époux alors que ses deux enfants ont besoin de grandir dans de bonnes conditions familiales ; — elle répond aux conditions posées par les articles R. 411-1 à R.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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