Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
2° Autorisation provisoire de séjour ;
3° Récépissé d'une demande de première délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ;
4° Récépissé d'une demande d'asile.
[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 411 -1 et L. 411 -5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L. 411 -1 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] 2 º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; […] qu'aux termes de l'article R. 411 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. […] 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. »