Article R421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-4Article R421-6
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
Abrogé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

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Décisions • 427

1. Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2015, n° 1502349Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] que selon l'article R. 776-2 I du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-3 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; et que l'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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2. Tribunal administratif de Besançon, 21 janvier 2010, n° 0801611Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, […] qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […]

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3. Tribunal administratif d'Orléans, 25 juin 2013, n° 1301715Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. […] que l'article R. 776-2 du même code, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière, dispose : « I. – Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

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