Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 43
Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
[…] de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R . 411-3 du même code : « L'âge (…) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. […] qu'aux termes de l'article R 421 […]
[…] R. 421 -8 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « au vu du dossier complet il est délivré sans délai une attestation de dépôt qui fait courir le délai de six mois prévus à l'article L. 421 -4. » qu'aux termes de l'article R. 421 -9 dudit code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] le service mentionné à l'article R 421-7 transmet une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. » ; […] 7 […]
[…] sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au nombre desquelles figure l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Au vu du dossier complet, […] 7. […]