Article R421-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-6Article R421-8
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions59

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15MA02685, Inédit au recueil LebonRejet

[…] de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R . 411-3 du même code : « L'âge (…) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. […] qu'aux termes de l'article R 421 […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2012, n° 1004388Rejet

[…] R. 421 -8 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « au vu du dossier complet il est délivré sans délai une attestation de dépôt qui fait courir le délai de six mois prévus à l'article L. 421 -4. » qu'aux termes de l'article R. 421 -9 dudit code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] le service mentionné à l'article R 421-7 transmet une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. » ; […] 7 […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 13MA00267, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au nombre desquelles figure l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Au vu du dossier complet, […] 7. […]

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