Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 2° JORF 22 mars 2007
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[…] qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. » ; qu'aux termes de l'article L. 421 -1 du même code : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […] Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel… ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : A l'appui de sa demande de regroupement, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1210897
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […] (…) » ; qu'en vertu des articles R. 421-4 (3°) et R. 421-12 du même code, […]
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