Article R421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version10/12/2006
>
Version22/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-18 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 3° JORF 22 mars 2007

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (…) / 4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, […] Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : « Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4. ». […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Regroupement familial·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Famille·
  • Condition·
  • Demande

2Tribunal administratif de Lyon, 23 mars 2016, n° 1302670
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. » ; qu'aux termes de l'article L. 421 -1 du même code : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité […]

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Maire·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Vérification·
  • Avis motivé·
  • Condition·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).