Article R421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R421-21Article R421-23
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6

1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18VE03001, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. […] Aux termes de l'article R. 421 -20 du même code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, […] Et selon l'article R. 421-22 de ce code : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant ». […] Aux termes de l'article R . 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY04655, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (…) ». […] Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Au vu du dossier complet, […] Et l'article R. 421-22 du même code dispose : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant. ».

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 2 décembre 2009, 09LY01013, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 susvisé, repris aux articles R. 421-20 et R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Le préfet (…) statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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