Article R421-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-29 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 421-4 et à l'article R. 421-5.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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