Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse / Section 1 : Procédure administrative
Article R512-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 5
L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
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[…] qu'aux termes de l'article L.121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, […] qu'aux termes de l'article R 512-1-1 : «La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. […]
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[…] — que si un arrêté pouvait être pris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, il faudrait constater l'incompétence de l'auteur de l'acte ; — que la décision est insuffisamment motivée ; — que la décision méconnaît l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'urgence de son départ n'est pas caractérisée ; Vu, enregistré le 20 juillet 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Essonne, et tendant au rejet de la requête aux motifs que : — M. X est titulaire d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision attaquée ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13 mars 2008, 07VE01684, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, que si aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 dudit code comporte le délai imparti pour quitter le territoire et si l'arrêté du 11 juin 2007 ne comporte pas une telle mention les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que toutefois l'exécution d'un tel arrêté implique seulement de respecter ce délai ;
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