Article R512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 10

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions95


1Tribunal administratif de Rennes, 7 février 2008, n° 08432
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits : …« Art. R. 776-2-1 du code de justice administrative : »Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : "1° Donner acte des désistements »… » ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 28 janvier 2009, n° 08P03715
Annulation

[…] Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Y, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article R. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2008, n° 0810224
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M me X ;

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