Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse / Section 2 : Procédure contentieuse
Article R512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 10
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
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Décisions • 95
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière obéissent aux règles définies par les articles R. 776-1 à R. 776-20 du code de justice administrative, ci-après reproduits : …« Art. R. 776-2-1 du code de justice administrative : »Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : "1° Donner acte des désistements »… » ;
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[…] Vu la décision du 14 octobre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Y, magistrat, pour statuer en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article R. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2008, n° 0810224
[…] Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M me X ;
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