Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen / Section 1 : Autorités administratives compétentes
Article R*531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/11/2006
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Version08/03/2008
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 2
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre chargé de l'immigration.
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