Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen / Section 3 : Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-CE accordé par un Etat membre de l'Union européenne
Article R531-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Version22/03/2007
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Version09/03/2014
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Version01/11/2016
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 - art. 40 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
I. - L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application des dispositions de l'article L. 314-8 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
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