Article R553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version26/05/2014
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Version01/11/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 26 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 6

Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra pas dépasser cent quarante places, offrent aux étrangers retenus des équipements de type hôtelier et des prestations de restauration collective. Ils répondent aux normes suivantes :

1° Une surface utile minimum de dix mètres carrés par retenu comprenant les chambres et les espaces librement accessibles aux heures ouvrables ;

2° Des chambres collectives non mixtes, contenant au maximum six personnes ;

3° Des équipements sanitaires, comprenant des lavabos, douches et w.-c., en libre accès et en nombre suffisant, soit un bloc sanitaire pour dix retenus ;

4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus ;

5° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration conformes aux normes prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

6° Au-delà de quarante personnes retenues, une salle de loisirs et de détente distincte du réfectoire, dont la superficie est d'au moins cinquante mètres carrés, majorée de dix mètres carrés pour quinze retenus supplémentaires ;

7° Une ou plusieurs salles dotées d'équipement médical, réservées au service médical ;

8° Un local permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;

9° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;

10° Un local affecté à l'organisme mentionné à l'article R. 553-13 ;

11° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté à l'association mentionnée au premier alinéa de l'article R. 553-14 ;

12° Un espace de promenade à l'air libre ;

13° Un local à bagages.

Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.

Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte.

Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d'accueil ne pourra dépasser cent quarante places, doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés notamment d'équipements sanitaires, permettant d'assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés.

Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants :

1° Des lieux d'hébergement non mixtes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès ;

3° Un espace de promenade à l'air libre ;

4° Un local doté du matériel médical réservé au service médical ;

5° Un local meublé et équipé d'un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l'Etat à Mayotte l'agrément mentionné à l'article R. 553-14-1.

Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés.

Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 29 mars 2020

1°) de suspendre provisoirement l'application de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires sociales du 30 mars 2011 modifié, pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Décisions79


1Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, n° 08/00101
Infirmation

[…] Selon les dispositions des articles R551-4 et R553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être mis à la disposition de l'étranger dans le centre de rétention, un téléphone en libre accès pour cinquante retenus, lui permettant de communiquer avec toute personne de son choix ; ces dispositions fixent le cadre des obligations de l'administration qui ne comportent pas celle de fournir à l'étranger un libre accès à un téléphone gratuit ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-20.142, Publié au bulletin
Cassation

L'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la gratuité du téléphone dans les centres de rétention

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3Cour d'appel de Paris, 25 février 2013, n° 13/00630
Confirmation

[…] Que l'article R.553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention tandis que selon l'article R. 553-14-5 du même code, il appartient au ministre chargé de l'immigration de fixer la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention ;

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