Article R553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R553-6
Article R553-8

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions15

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 4 mars 2011, n° 11/01057

[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que selon l'article R553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L553-1 et saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du dossier de demande d'asile ;

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2Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2008, n° 08/02295Confirmation

[…] Considérant que le premier juge, par une motivation pertinente que la Cour adopte, a justement relevé qu'aucune dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose la communication des coordonnées de l'ordre des avocats du lieu d'arrivée en cas de transfert ; que ces informations peuvent être demandées dans chaque centre de rétention administrative qui disposent, conformément à l'article R 553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens ; que ce moyen ne saurait prospérer ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 5 septembre 2011, n° 11/03293

[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] que le représentant de la préfecture indique à l'audience qu'il appartiendrait à l'intéressée de retirer ce dossier au Centre de Z A et non à l'administration de lui remettre le dossier demandé ; qu'il convient de constater que l'administration ne produit aucun élément de preuve de la remise du dossier de demande d'asile à M me Y ; que particulièrement elle ne produit pas un extrait actualisé du registre sur lequel ces mentions devraient figurer selon l'article R 553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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