Article R553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 26 mai 2014
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Décisions67


1Cour d'appel de Paris, 24 mars 2007, n° 07/00804
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 553-6, 3°du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les locaux de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès ;

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  • Téléphone·
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  • Langue·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Fonctionnaire·
  • Liberté·
  • Interprète·
  • Notification

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 novembre 2017, n° 17/00932
Infirmation

[…] — l'illégalité du local de rétention de Nice en l'absence de publication de l'arrêté préfectoral portant création de ce local, de l'absence de mention de la durée de cette création, de l'absence d'équipements prévus à l'article R 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de l'absence de téléphone en accès libre,

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  • Création·
  • Ordonnance·
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  • Absence·
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  • Détention·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Notification·
  • Publication

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 21 octobre 2014, n° 14/05007
Confirmation

[…] — il n'est pas justifié que le local de rétention où il a été placé avant son arrivée au centre de rétention répondait aux conditions prescrites par l'article R. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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