Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 1 : Lieux de rétention / Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Article R553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
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Décisions • 67
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 553-6, 3°du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les locaux de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès ;
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[…] — l'illégalité du local de rétention de Nice en l'absence de publication de l'arrêté préfectoral portant création de ce local, de l'absence de mention de la durée de cette création, de l'absence d'équipements prévus à l'article R 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de l'absence de téléphone en accès libre,
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 21 octobre 2014, n° 14/05007
[…] — il n'est pas justifié que le local de rétention où il a été placé avant son arrivée au centre de rétention répondait aux conditions prescrites par l'article R. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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