Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 1 : Lieux de rétention / Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Article R553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9
Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article R. 553-7, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
Commentaire • 0
Décisions • 67
[…] — l'illégalité du local de rétention de Nice en l'absence de publication de l'arrêté préfectoral portant création de ce local, de l'absence de mention de la durée de cette création, de l'absence d'équipements prévus à l'article R 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de l'absence de téléphone en accès libre,
Lire la suite…- Création·
- Ordonnance·
- Liberté·
- Absence·
- Irrégularité·
- Détention·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Notification·
- Publication
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 553-6, 3°du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les locaux de rétention administrative doivent disposer d'un téléphone en libre accès ;
Lire la suite…- Téléphone·
- Ordonnance·
- Accès·
- Langue·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Fonctionnaire·
- Liberté·
- Interprète·
- Notification
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 21 octobre 2014, n° 14/05007
[…] — il n'est pas justifié que le local de rétention où il a été placé avant son arrivée au centre de rétention répondait aux conditions prescrites par l'article R. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Consulat·
- Lieu·
- République·
- Prolongation·
- Langue française·
- Ordonnance·
- Détention·
- Interprète