Article R553-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version08/03/2008
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Version27/04/2012
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Version04/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 744-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

Dans les conditions prévues aux articles R. 553-3 et R. 553-6, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.


Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et une de ces personnes selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions36


1CAA de DOUAI, 4ème chambre, 13 octobre 2022, 22DA00711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, […] il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ». L'article R […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 février 2022, 20LY03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, […] Aux termes de l'article R . 511-1 du […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02284, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (…) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, […] Selon l'article R .511-1 du même code […]

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