Article R553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/03/2009
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Version30/06/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-528 du 28 juin 2018 - art. 2

I.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.

II.-L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2019

[…] par la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen, pour définir au II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les situations […] L'article 1er du décret prévoit, à l'article R. 553-12, que les étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative s'ils en font la demande. […] Son article 2 modifie l'article R. 553-13 pour permettre à l'étranger retenu en application du II de l'article L. 551-1, c'est-à-dire à celui qui a demandé l'asile, […]

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Décisions324


1Cour d'appel de Douai, Etrangers, 26 juin 2019, n° 19/01134
Confirmation

[…] L'article R.553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de procéder à l'évaluation de l'état de vulnérabilité à la demande de la personne concernée.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 17 novembre 2014, n° 14/04015
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Attendu qu'aux termes de l'article R553-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, “les étrangers placés ou maintenus dans un Centre de Y Z bénéficient d'actions d'accueil, d'informations, de soutien moral et psychologique, et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ (…) pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, une convention déterminant des conditions d'affectation et d'intégration de cet établissement public” ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 13 mars 2011, n° 11/01236

[…] Attendu qu'enfin le retenu invoque la violation de la directive 2008/115/CE, attendu toutefois qu'il résulte des dispositions des articles L 553-6, R 553.-4, R553-13 et R 553-14 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le droit d'information des étrangers pour contacter l'association compétente pour intervenir dans le centre, conformément au droit national, est assuré, répondant ainsi aux objectifs de ladite directive, peu important que seule une association intervienne dans chaque centre de Z, en l'espèce l'ASSFAM;

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