Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS / TITRE II : SANCTIONS / Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport / Section 3 : Consignation d'une somme par l'entreprise de transport
Article R625-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 12
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 4 octobre 2022, n° 2113174
[…] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, […] Aux termes de l'article R. 625-13 devenu l'article R. 821-8 du même code : » Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. […]
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