Article R625-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version30/05/2014
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 4 octobre 2022, n° 2113174
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. » Aux termes de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, […] Aux termes de l'article R. 625-13 devenu l'article R. 821-8 du même code : » Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2. […]

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  • Amende·
  • Maroc·
  • Air·
  • Consignation·
  • Transporteur·
  • Voyage·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Entreprise de transport·
  • Usurpation d’identité
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