Article R626-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 28 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2020-163 du 26 février 2020 - art. 4

I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.

La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 28 février 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions179


1Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2015, n° 1506183
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, […] la liquide et émet le titre de perception correspondant. / (…) » ; que l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les mêmes garanties s'agissant de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 626-1 de ce code relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA03745, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, […] Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) ». L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 5ème chambre, 25 octobre 2023, n° 2112628
Rejet

[…] Si la société requérante fait valoir que l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans la décision contestée a été abrogé, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation, dès lors qu'une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité d'une décision. […]

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