Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
[…] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, […] que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; […] des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (…) ; […]
[…] 335-03 […] que cette décision est manifestement disproportionnée dès lors que le préfet pouvait se limiter à infliger une contravention de cinquième classe au requérant en application de l'article R.626-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, […] qu'aux termes de l'article R. 211-30 du même code : « Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, […] le moyen tiré de la possibilité de sanctionner par une contravention de 5 e classe l'absence de présentation de garanties de rapatriement en application des dispositions de l'article R. 626-3 du même code, […]
[…] 335-03 […] 3. […] Considérant, au surplus, que la décision portant placement en rétention administrative n'est pas fondée sur les dispositions relatives à l'article R. 211-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la possibilité de sanctionner par une contravention de 5 e classe l'absence de présentation de garanties de rapatriement en application des dispositions de l'article R. 626-3 du même code, est inopérant ;