Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article R723-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande.
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[…] Attendu que l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au juge des libertés et de la détention de rejeter la requête tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention sans convocation préalable des parties 's'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait n'est intervenue' depuis le placement de l'intéressé en rétention; que M. B X invoque comme circonstance nouvelle que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué dans le délai de 96 heures qui lui est imparti par l'article R. 723-3 du même code sur la demande d'asile qui lui a été adressée;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] (…) / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, […] Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification » ; qu'aux termes de l'article R. 723-3 du même code : « Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1, […]
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3. CAA de NANTES, 1ère chambre, 23 mars 2017, 16NT01791, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « (…) / Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. (…) » ; […]
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Je vais donc devoir citer la totalité de l'article, je compte sur la compréhension du Service Société de Libération. […] Le HCR n'a pas mis en garde la France. […] R. 723-3 du Code de l'Entrée et du Séjour et du Droit d'Asile (CESEDA). L'abus de ces procédures prioritaires est une plaie, mais le juge administratif y a récemment mis le hola. On y reviendra. Écoutons le lauréat.
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