Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre Ier : Placement en rétention
Article L551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 71 () JORF 25 juillet 2006
1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement mentionnés à l'article L. 531-3, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire ;
6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.
Commentaires • 104
Aux termes des dispositions de l'article L. 3341-1 susmentionné, l'ivresse ne donne lieu à une mesure de rétention qu'à la double condition qu'elle soit manifeste et constatée dans un lieu public. Ledit article ne trouve donc pas à s'appliquer à une personne se trouvant seulement sous l'emprise d'un état alcoolique. […] L551-1, L552-1 à L552-6 et art. […] L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), de rétention douanière (24h renouvelable une fois, art. 323-2 du Code des douanes) ou encore de garde à vue (24h renouvelable une fois, art. 63 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Avant le placement en rétention, y a t-il des indices qui nécessitent cet examen ' La loi n'exige pas un examen de vulnérabilité, il doit y avoir simplement un entretien individuel, permettant de prendre en considération les éléments de vulnérabilité, à condition qu'ils soient portés à notre connaissance (L551-2 du CESEDA). […] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2019 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. […]
Lire la suite…- Éloignement·
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[…] Nous, Cédric BOUTY, vice-président placé à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué par le Premier Président par ordonnance en date du 24 octobre 2014. Assisté de Madame Jennifer BERNARD, Greffier, Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2014 à 10h45, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant, pour la seconde fois, le maintien de : Monsieur A B C
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3. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 28 mars 2018, n° 18/00622
[…] ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 mars 2018 à La présidente de chambre, Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté de M. le préfet de l'Aisne plaçant en rétention administrative M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu la demande de prorogation de la rétention formée par M. le préfet de l'Aisne ;
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Considérant, en outre, ainsi que le rappelle l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été modifié, qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; 71. […] En troisième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, […]
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