Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES / Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article R723-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 556-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger remet sa demande à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. / L'autorité dépositaire de la demande en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin que celui-ci statue sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 556-1. » ; […] tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, en vue de son examen selon les modalités prévues à l'article R. 723-4. » ;
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger maintenu en centre ou local de rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, […] qu'enfin, l'article R. 741-4 du même code dispose que : « Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. / Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 20 septembre 2023, n° 2305371
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, s'appliquent pendant toute la procédure d'examen de la demande d'asile ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par l'article 19 du décret attaqué, serait illégal en prévoyant […] Considérant, en deuxième lieu, […]
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