Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 14
Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.
[…] code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2 ° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'aux termes de l'article R. 732-2 […]
[…] R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le directeur général de l'OFPRA n'a pas examiné la compatibilité de sa situation avec les exigences inhérentes à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire au regard des pièces et des informations qu'il avait transmises à l'OFPRA ; […] que l'article L. 731- 2 du même code prévoit que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'enfin aux termes de l'article R […]
[…] R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le directeur général de l'OFPRA n'a pas examiné la compatibilité de sa situation avec les exigences inhérentes à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l'octroi de la protection subsidiaire au regard des pièces et des informations qu'elle avait transmises à l'OFPRA ; […] que l'article L. 731- 2 du même code prévoit que : « La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] qu'enfin aux termes de l'article R […]