Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 1 : Dispositions générales
Article R733-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
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Version18/07/2008
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Version01/01/2009
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Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
A tout moment de la procédure, le président de la cour ou de la formation de jugement à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation prévue par l'article R. 732-5.
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