Article R733-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2021-274 du 11 mars 2021 - art. 1

Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.

Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2020, n° 20BX01799
Rejet

[…] — elle méconnait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle la prive de la possibilité d'être entendue personnellement par la Cour nationale du droit d'asile en méconnaissance des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-5 et R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle doit comparaître personnellement devant la Cour nationale du droit d'asile ;

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  • Pays

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 novembre 2013, 363388
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ; que selon l'article R. 733-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

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  • 773-5 du ceseda)·
  • 3) cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies·
  • Cas où ces conditions ne sont manifestement pas remplies·
  • Recours en rectification d'erreur matérielle·
  • Possibilité de rejet par ordonnance (art·
  • ) ouverture du rem, même sans texte·
  • 2) conditions de recevabilité·
  • 2) rem devant la cnda·
  • Voies de recours·
  • 1) conditions

3Conseil d'État, 2ème chambre, 15 janvier 2018, 406826, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le recours est accompagné de la décision de l'office. (…) Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants » ;

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