Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Article L741-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 10
Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733-5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 2. Aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, […] Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. ». […]
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[…] 19. Le 3° de l'article 6 modifie l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de préciser que, lorsque l'Office convoque un étranger à un entretien personnel, dans le cadre de la procédure d'examen d'une demande d'asile, cette convocation est délivrée « par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur ». Il réécrit la seconde phrase du sixième alinéa de ce même article, afin de prévoir que, lors de cet entretien, le demandeur est « entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 430601
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants devant la Cour nationale du droit d'asile peuvent se faire assister d'un interprète. Aux termes de l'article R. 733-5 du même code : « Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. […]
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En ce qui concerne les modifications apportées à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […]
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