Entrée en vigueur le 19 août 2013
Modifié par : Décret n°2013-751 du 16 août 2013 - art. 1
Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.
Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.
[…] articles L.711-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) ou, […] le bénéfice de la protection subsidiaire ( Articles L.712-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de pouvoir demeurer sur le territoire français […] Il est cependant prévu de rares dérogations à ce principe en matière en matière d'aide sociale ( Article R .772-8 du code de justice administrative introduit par l'article 6 du décret n° 2013-730 du 13 août 2013) ou d'asile ( Article R.733-10 […]
Lire la suite…[…] a fait l'objet au terme du délai de deux mois prévu par les dispositions alors applicables de l'article 2 du décret du 14 août 2004, d'une décision implicite de rejet ; que le délai d'un mois fixé au directeur général de l'office par les dispositions de l'article R. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour produire des observations à compter de la communication qui lui est faite d'un recours est sans incidence sur la possibilité qu'a l'office de procéder à tout moment à la motivation d'une décision implicite ni ne fait obstacle à la production d'observations après ce délai ; que, dès lors, la circonstance que le directeur général de l'office ait, […]
[…] Elle relève, à toutes fins utiles, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure contradictoire qui implique la communication aux demandeurs de certaines des pièces du dossier et que, pour le surplus, les dispositions de l'article R.733-10 du même code prévoient que le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant par la Cour, qui organise en conséquence le droit d'accès des requérants à leur dossier.
[…] D E P A R I S […] Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 10 décembre 2013, notifiée le 10 décembre 2013 à Paris […] Qu'il convient néanmoins de relever que les délais de convocation devant la Cour nationale du droit d'asile prévus par les articles R 733-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec la durée de la X Y ; qu'il n'y a donc pas lieu à maintien en X;
[…] articles L.711-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) ou, […] le bénéfice de la protection subsidiaire ( Articles L.712-1 et s. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ) auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de pouvoir demeurer sur le territoire français […] Il est cependant prévu de rares dérogations à ce principe en matière en matière d'aide sociale ( Article R .772-8 du code de justice administrative introduit par l'article 6 du décret n° 2013-730 du 13 août 2013) ou d'asile ( Article R.733-10 […]
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