Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE / TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE / Chapitre III : Examen des recours / Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile / Sous-section 4 : Audience
Article R733-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015 - art. 13
Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, un procès-verbal est rédigé par l'agent chargé du greffe dans chacune des deux salles d'audience.
Chacun de ces procès-verbaux mentionne :
-le nom et la qualité de l'agent chargé de sa rédaction ;
-le nom du requérant et le numéro du recours ;
-lorsqu'il est fait appel à des agents extérieurs pour assurer la prise de son et d'image, le nom de ceux-ci ;
-la date et l'heure du début de la communication audiovisuelle ;
-les éventuels incidents techniques relevés lors de l'audience, susceptibles d'avoir perturbé la communication ;
-l'heure de la fin de la communication audiovisuelle.
Le cas échéant, sont également mentionnés le nom de l'avocat et le nom de l'interprète sur le procès-verbal établi dans la salle d'audience où ils se trouvent.
Ces procès-verbaux attestent l'ouverture au public des deux salles d'audience, sous réserve du prononcé d'un huis-clos en application de l'article L. 733-1-1.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; […] L.314-11-8, L.511-1 à L.513-2, ainsi que les articles L.711-1 à L.751-2, R.311-1 à R.317-2, R.721-1 à R.733-23 et R.741-1 à R.751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée, qui vise notamment les articles L. 221-1, L. 331-7, L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11 8°, L. 511-1 à L. 513-2, L. 711-1 à L. 751-2, R. 311-1 à R. 317-3, R. 721-1 à R. 733-23, et R. 741-1 à R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. […]
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3. Conseil d'État, 2ème chambre, 7 mars 2018, 408353, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la faculté ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, […] dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévues par le premier alinéa. (…) Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore … » ; qu'aux termes de l'article R 733-23 du même code : " Sauf dans le cas où il est procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l'audience, […]
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