Article R811-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3.
Il produit à l'appui de sa demande :
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° La justification du lieu où il a établi sa résidence.
L'enfant mentionné au 1° du présent article ainsi qu'aux articles R. 811-5 et R. 811-6 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application du présent article, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il est susceptible de comprendre, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 24 mars 2015, n° 1404667
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, […] qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : «Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 décembre 2008, n° 0602704
Rejet

[…] Z invoque la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative aux normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers ; que cette directive a été transposée en droit français aux articles L. 811-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 20 février 2023, n° 2300684
Annulation

[…] * la décision attaquée est entachée de vices relatifs à la consultation de fichiers comportant des données à caractère personnel, en l'occurrence le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; aucune information n'a été portée à sa connaissance sur l'enquête administrative donnant lieu à consultation du fichier, en méconnaissance de l'article R. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; il n'est pas justifié de la qualité et l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; […]

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