Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue à l'article L. 811-6.
[…] l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] qu'aux termes de l'article R. 811 -1 du même code « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811 -1 se présente, […] pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3 . / Il produit à l'appui de sa demande : / 1º Les indications relatives à son état civil et, […] / 3 […]
[…] 335-03 […] qu'aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : «Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811-1 se présente, […] pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3. […] 3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ; […] L. […]
[…] l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, […] qu'aux termes de l'article R. 811 -1 du même code « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 811 -1 se présente, […] pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 811-3 . / Il produit à l'appui de sa demande : / 1º Les indications relatives à son état civil et, […] / 3 […]