Article R811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R581-5 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 811-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 811-5.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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